Article R1453-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-1530 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :

1° L'identité des parties à chaque convention, soit :

a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le titre, la spécialité ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ou, à défaut, le numéro d'inscription à l'ordre ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement ou de l'organisme de rattachement et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;

c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;

d) Lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° bis du I de l'article L. 1453-1, la dénomination sous laquelle il exerce son activité d'influence ;

2° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ;

3° L'objet précis de la convention selon la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 1453-4, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires ;

4° Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au 4° de l'article L. 1453-7, l'organisateur, le nom, la date et le lieu de la manifestation ;

5° Le montant total de la convention.

Afin d'assurer la traçabilité des avantages et rémunérations consentis, les cocontractants sont tenus de fournir au télédéclarant l'ensemble des informations dont ils ont connaissance permettant d'identifier les éventuels bénéficiaires indirects et finaux.

I bis.-Pour les rémunérations mentionnées au 2° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en sus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :

1° L'identité de chaque personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I ;

2° La date et le montant arrondi à l'euro le plus proche de chaque rémunération versée aux bénéficiaires au cours d'un semestre civil. Les rémunérations sont rendues publiques à chaque échéance de versement suivant les modalités prévues par la convention ;

3° Le semestre civil au cours duquel les rémunérations ont été versées.

II.-Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en sus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :

1° L'identité de la personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;

2° Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;

3° Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
11 textes citent l'article

Commentaires4


www.alerionavocats.com · 12 avril 2023

[…] La loi « anti-cadeaux » créée en 1993 (codifiée aujourd'hui aux articles 1453-3 et suivants du code de la santé publique) met en place un système anti-corruption qui vise à préserver l'indépendance des professionnels de santé.

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www.ddg.fr · 10 juillet 2020

Le nouvel article 1453-3 du Code de la santé publique (CSP) interdit « le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 [du CSP], de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 [du CSP]». […]

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Le Petit Juriste · 28 février 2017

[…] [1] Décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique […] idArticle=LEGIARTI000025073123&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130212&oldAction=rechCodeArticle">Article L.1453-1 du Code de la santé publique [4] R.1453-2 et

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.441-3 et L.441-7 ; […] L'article 1er du projet de décret prévoit de modifier le code de la santé publique, notamment en y insérant de nouveaux articles D.1453-1 et R.1453-2 à R.1453-9.

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2CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-151

[…] Vu l'arrêté du 3 décembre 2013 modifié relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique ; […]

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 février 2015, 369074
Annulation

[…] 3. Considérant que le décret attaqué distingue, d'une part, les obligations de publicité qui s'imposent aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, régies par les dispositions des articles R. 1453-2 à R. 1453-7 du code de la santé publique, et, d'autre part, celles applicables aux entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, […]

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