Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises / Section 1 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme
Article R1453-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 1
L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique selon la périodicité ci-après :
1° Dans un délai de quinze jours après la signature de la convention ;
2° Au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés au cours du premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er février de l'année suivante pour les avantages alloués ou versés au cours du second semestre de l'année en cours.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467
[…] L'article L.1453-1 du code la santé publique (CSP) prévoit, sous peine de sanctions pénales prévues aux articles L.1454-2 à L.1454-5 du même code, que les entreprises, […] sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent notamment avec les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique et les étudiants se destinant à ces professions, […] Elle prend acte que le projet d'article R.1453-7 prévoit que les responsables des sites internet sur lesquels sont publiées les données assurent l'information des personnes et la protection contre l'indexation par les moteurs de recherche.
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