Article R1453-5 du Code de la santé publique

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Version23/05/2013
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2

L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique :
1° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du premier semestre de l'année en cours ;
2° Au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du second semestre de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467

[…] L'article L.1453-1 du code la santé publique (CSP) prévoit, sous peine de sanctions pénales prévues aux articles L.1454-2 à L.1454-5 du même code, que les entreprises, […] sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent notamment avec les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique et les étudiants se destinant à ces professions, […] Elle prend acte que le projet d'article R.1453-7 prévoit que les responsables des sites internet sur lesquels sont publiées les données assurent l'information des personnes et la protection contre l'indexation par les moteurs de recherche.

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