Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises / Section 1 : Produits de santé à usage humain et produits à finalité cosmétique / Sous-section 1 : Produits à finalité sanitaire
Article R1453-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2
1° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du premier semestre de l'année en cours ;
2° Au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du second semestre de l'année précédente.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467
[…] L'article L.1453-1 du code la santé publique (CSP) prévoit, sous peine de sanctions pénales prévues aux articles L.1454-2 à L.1454-5 du même code, que les entreprises, […] sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent notamment avec les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique et les étudiants se destinant à ces professions, […] Elle prend acte que le projet d'article R.1453-7 prévoit que les responsables des sites internet sur lesquels sont publiées les données assurent l'information des personnes et la protection contre l'indexation par les moteurs de recherche.
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