Article R1453-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2013
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2

L'autorité responsable du site internet public unique rend publiques les informations relatives aux conventions conclues, aux rémunérations versées et aux autres avantages consentis au cours du premier semestre civil au plus tard le 1er octobre de l'année en cours et au cours du second semestre civil au plus tard le 1er avril de l'année suivante. Elles demeurent accessibles au public, dans les conditions prévues à l'article R. 1453-3, pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Si une convention est applicable au-delà d'une durée de cinq ans, les informations relatives à cette convention sont à nouveau rendues publiques au terme de ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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