Article R1453-7 du Code de la santé publique

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Version23/05/2013
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2

L'autorité responsable du site internet public unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations mentionnées à l'article R. 1453-3, leur sécurité et la protection des seules données directement identifiantes contre l'indexation par des moteurs de recherche externes. Elle assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.

Elle se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour les traitements de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section. Elle indique sur le site internet la possibilité pour la personne d'exercer son droit de rectification des informations les concernant et l'absence d'application du droit d'opposition.

Elle conserve les données recueillies à cette fin, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467

[…] Le projet d'article R.1453-7 du code de la santé publique prévoit que les informations sont mises à la disposition du public pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne et qu'elles sont conservées, par les organismes responsables de la diffusion des données à caractère personnel, pendant dix ans.

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 février 2015, 369074
Annulation

[…] Considérant que le décret attaqué distingue, d'une part, les obligations de publicité qui s'imposent aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, régies par les dispositions des articles R. 1453-2 à R. 1453-7 du code de la santé publique, et, d'autre part, celles applicables aux entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, […]

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  • 1453-1 du code de la santé publique)·
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3CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-376

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-7 ; […] A cet égard, la commission relève que le projet reprend la formulation de l' article R. 1453-7 du CSP actuellement en vigueur sur laquelle elle a eu l'occasion de se prononcer dans sa délibération n° 2013-067 du 21 mars 2013. La commission avait alors suggéré que les mesures visant à empêcher l'indexation des données directement identifiantes soient prévues concernant les moteurs de recherches externes, afin de concilier l'objectif de transparence avec la protection de la vie privée et, par suite, la protection des données à caractère personnel des personnes concernées par ce dispositif.

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