Article R1453-8 du Code de la santé publique

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Version24/02/2015
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2

I. - Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente sous-section, les informations relatives aux conventions portant sur la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherches biomédicales sur ces produits des conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnéess au I de l'article L. 1453-1.

I bis. - Les entreprises produisant ou commercialisant les produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1, ou assurant des prestations associées à ces produits, rendent publiques, dans les conditions définies à la présente sous-section, les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I.

II. - Les mêmes entreprises rendent publics les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 1453-9.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaires2


www.desmarais-avocats.fr · 10 mars 2015

Par arrêt en date du 24 février 2015 (n° 369074), le Conseil d'Etat a annulé une partie du premier alinéa du I de l'article R1453-8, introduit dans le Code de la Santé Publique par le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence, ainsi que les deux derniers alinéas du a) du 2 du C de la 1ère partie de la circulaire d'interprétation du décret : […] « Ne sont pas considérés comme des avantages les rémunérations, les salaires et les honoraires qui sont la contrepartie d'un travail ou d'une prestation de service, perçus par les personnes mentionnées à l'article L.1453-1 du CSP. […] #8217;article L. 1453-1 du code de la santé publique ».

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2015

[…] PCMNC : - à l'annulation de l'article 1er du décret n° 2013-414 en tant qu'il fait figurer au I de l'article R. 1453-8 du code de la santé publique les mots : « relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherches biomédicales portant sur ces produits » ;

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 février 2015, 369074
Annulation

[…] Considérant que le décret attaqué distingue, d'une part, les obligations de publicité qui s'imposent aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, régies par les dispositions des articles R. 1453-2 à R. 1453-7 du code de la santé publique, et, d'autre part, […] mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1, régies par les dispositions des articles R. 1453-8 et R. 1453-9 du même code ; que l'article R. 1453-8 limite l'obligation de publication des conventions conclues avec les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 1453-1, pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, […]

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