Article L6241-5-1 du Code de la santé publique

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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l'encontre d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette société est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins.

Lorsque la société mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. Si le nombre de médecins biologistes et de pharmaciens biologistes est le même, le plaignant saisit la chambre de son choix.

Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables à la société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l'objet de poursuites disciplinaires respectivement devant l'ordre des médecins ou devant l'ordre des pharmaciens. Dans ce cas :

1° L'interdiction mentionnée au 4° de l'article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l'ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;

2° Les interdictions au titre des 4° ou 5° de l'article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l'ordre des pharmaciens, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d'une durée maximale d'un an, avec ou sans sursis.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013

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Décisions8


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 juillet 2016, n° 12736

[…] B soutient que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance s'est déclarée incompétente pour connaître de la plainte portée contre le D r M, en ce qu'elle aurait été déposée contre la Selarl Bio Ethernalys ; que l'article L. 6241-5-1 du code de la santé publique n'a en effet vocation à s'appliquer que lorsque la plainte est dirigée uniquement contre une société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la plainte étant dirigée contre le médecin ; que c'est également à tort que la chambre disciplinaire a déclaré qu'il n'était pas établi que les agissements de la société Bio Ethernalys n'étaient pas imputables au D r M, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05239-2/CN, 30 avril 2021

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6241-5-1 du code de la santé publique : « (…) Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables à la société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l'objet de poursuites disciplinaires respectivement devant l'ordre des médecins ou devant l'ordre des pharmaciens. Dans ce cas :

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 3783, 9 janvier 2019

[…] - la suspension du droit d'exercer prévue par les articles L. 4234-6 et L. 6241-5-1 du code de la santé publique est incompatible avec l'article1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme;

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