Article L4352-3-1 du Code de la santé publique

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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire médical dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d'une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
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