Article L4352-3-2 du Code de la santé publique

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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Les personnes qui exerçaient, à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 peuvent continuer à exercer les fonctions de technicien de laboratoire médical.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2015, n° 1306891
Rejet

[…] 2. […] qu'aux termes de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique : « Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical /2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique : « Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : 1° Exerçait, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102264
Rejet

[…] 4. D'une part, aux termes du II de l'article 5 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011, dans sa version en vigueur jusqu'au 26 janvier 2022 : « Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 janvier 2019, n° 16/09185
Infirmation partielle

[…] — d'une part, que, le 9 mai 2012, cette agence avait écrit à M me X, par suite de la sollicitation de cette dernière aux fins d'enregistrement, afin de lui expliquer qu'elle ne pouvait plus pratiquer de prélèvements sanguins, en lui joignant la liste des titres ou diplômes énumérés aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique,

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