Article L6211-8-1 du Code de la santé publique

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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 9

I. - Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé du patient.

Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organisation territoriale des soins.

II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Commentaire1


M. Jean-Sébastien Vialatte · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 9 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale qui prévoit que la liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats soit fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Il lui demande si cet arrêté est toujours d'actualité et s'il a des chances de voir le jour. […] Il en est ainsi de l'arrêté déterminant la liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats de ces examens pris en application de l'article L. 6211-8-1 du code de la santé publique. Le texte doit être publié prochainement.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents. / Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise (…) des examens (…) autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. […] Aux termes de l'article L. 6211-8-1 du même code : « I. – Les examens (…), y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 décembre 2020, n° 20/01265
Infirmation partielle

[…] — en vertu des dispositions du code de la santé publique, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré une faute à son encontre, l'article L 6211-8-1 du code de la santé publique relevant que la communication des résultats d'analyse au prescripteur doivent intervenir dans un délai compatible avec l'état de l'art ;

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  • Contestation sérieuse·
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