Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-8-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 9
I. - Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé du patient.
Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organisation territoriale des soins.
II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents. / Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise (…) des examens (…) autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. […] Aux termes de l'article L. 6211-8-1 du même code : « I. – Les examens (…), y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, […]
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2. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 décembre 2020, n° 20/01265
[…] — en vertu des dispositions du code de la santé publique, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré une faute à son encontre, l'article L 6211-8-1 du code de la santé publique relevant que la communication des résultats d'analyse au prescripteur doivent intervenir dans un délai compatible avec l'état de l'art ;
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Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 9 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale qui prévoit que la liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats soit fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Il lui demande si cet arrêté est toujours d'actualité et s'il a des chances de voir le jour. […] Il en est ainsi de l'arrêté déterminant la liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats de ces examens pris en application de l'article L. 6211-8-1 du code de la santé publique. Le texte doit être publié prochainement.
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