Article R5125-18-1 du Code de la santé publique

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Version23/03/2017

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-354 du 20 mars 2017 - art. 2

Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions du A du I de l'article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.

Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2017
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 mars 2015
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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 27 février 2015, 369949
Rejet

) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations des articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) font interdiction aux Etats membres d'introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux dans le domaine des soins de santé, […] ,,2) Les dispositions de l'article R. 5125-18 du code de la santé publique, qui limitent le nombre de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être détenues, et les dispositions de l'article R. 5125-18-1 du même code, […]

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  • 1) conditions générales·
  • 49 du tfue) et libre circulation des capitaux (art·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Restrictions dans le domaine des soins de santé·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Exercice de la profession de pharmacien·
  • Liberté d'établissement (art·
  • Droit primaire·
  • Santé publique·
  • 63 du tfue)

2Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 17 mars 2021, n° 19-14.930
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) dispose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société mentionnée au 4° ci-dessous, […] que l'article 8 des statuts, auquel renvoie l'article 15, n'est que le rappel des dispositions de l'article 5, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1990 ; […] alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1990, que rappelle aujourd'hui l'article R. 5125-18-1 du code de la santé publique, […]

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  • Pharmacie·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Part sociale·
  • Rachat·
  • Valeur·
  • Droit social·
  • Assemblée générale·
  • Activité

3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 99 Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés. 100 CJCE, arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Rec. 2003 p. […] Sources : Tableaux construits à partir des décrets n° 2013-466 du 4 juin 2013 et n° 2017-354 du 20 mars 2017, codifiés notamment aux articles R. 5125-18, R. 5125-18-1, R. 5125-19 et R. 5125 -24-2 du code de la santé publique.

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