Article D5125-24-16 du Code de la santé publique

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Version07/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 juin 2013 est l'article : Code de la santé publique - art. D5125-24-1 (T)

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises autres que des médicaments figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 5125-24.

La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d'achat, en son nom et pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés, membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l'activité de distribution en gros.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 2 juin 2021, n° 16/22966
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles 122, 329 et 554 du code de procédure civile, les anciens articles L.4426 (devenu L.442-1 c.com) et L.441-6 (devenu L.441-1 c.com) du code de commerce, les articles R. 5124-2-15° et D. 5125-24-16 du code de la santé publique, l'article 1240 du code civil, […] — l'article D5125-24-16 du code de santé publique prévoit expressément que la structure de regroupement d'achat puisse revêtir la forme associative ;

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2ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 16 […] Locaux attenants b. 30 minutes c. 1 heure d. 2 heures e. Une durée supérieure 24. […] Le cadre légal impose aux pharmaciens titulaires de recruter un pharmacien adjoint supplémentaire pour chaque nouvelle tranche de 1 300 000 euros de chiffre d'affaires global réalisée par l'officine (article L. 5125-15 du code de la santé publique). […]

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3ADLC, Décision 16-D-01 du 20 janvier 2016 relative à la partie des pratiques visées à l’article L. 420-1 du code de commerce mises en œuvre dans le secteur de la…

[…] Les CAP sont « l'[les] entreprise[s] se livrant, soit en [leur] nom et pour [leur] compte, soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-16, à l'achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état à des pharmaciens titulaires d'officine. » (article R. 5124-2, 15° du code de la santé publique). […]

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