Article D5125-24-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 juin 2013 est l'article : Code de la santé publique - art. D5125-24-2 (T)

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-16 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :

1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;

2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013

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Décisions2


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 17 […] Locaux attenants b. 30 minutes c. 1 heure d. 2 heures e. Une durée supérieure 24. […] Le cadre légal impose aux pharmaciens titulaires de recruter un pharmacien adjoint supplémentaire pour chaque nouvelle tranche de 1 300 000 euros de chiffre d'affaires global réalisée par l'officine (article L. 5125-15 du code de la santé publique). […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2019, n° 17/13577
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L.132-1, L.442-6 et L.441-6 du code de commerce, L.5125-1, L.5125-2, R.5124-2, D.5125-24-16, D.5125-24-17 du code de la santé publique et 1240 du code civil, […] Selon l'article D5125-24-1 crée par décret n°2009-741 du 19 juin 2009, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,'Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, […]

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