Article R5125-24-4 du Code de la santé publique

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Version07/06/2013
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Version23/03/2017

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-354 du 20 mars 2017 - art. 2

Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles L. 4222-2 à L. 4222-5 et L. 4232-12.

La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.

L'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription et au conseil national de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2017
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Village Justice · 22 novembre 2023

[…] I- Les fondements juridiques spécifiques de la SPFPL de pharmacie. […] Si les SPFPL existent depuis la loi du 11 décembre 2001 (loi MURCEF), le décret d'application concernant les pharmacies ne date que du 4 juin 2013 (Décret n°2013-466, du 4 juin 2013, intégré aux articles R5125-24-1 et suivants du Code de la santé publique). […]

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