Article R5125-24-5 du Code de la santé publique

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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.

Le mandataire commun désigné par les associés adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 4222-3-1 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article R. 5125-24-4.

A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre auprès duquel la société est inscrite, ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
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Me Emma Favre-rochex · consultation.avocat.fr · 5 juin 2022

[…] Les pharmaciens adjoints peuvent désormais détenir, directement ou par une SPFPL qu'ils contrôlent jusqu'à 10 % du capital de la SEL qui exploite l'officine (article L. 5125-17-1 du Code de la santé publique). Le(s) adjoint(s) pourra(ont) constituer une SPFPL qui soit souscrira à une augmentation de capital de la SEL (le cas échéant à un prix préférentiel), soit acquerra une fraction du capital de la SEL. […] A noter la dispense de publicité dans un journal d'annonces légales et au BODACC (article R. 5125-24-5 du Code de la santé publique).

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