Article R5125-24-9 du Code de la santé publique

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Version07/06/2013
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Version23/03/2017

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-354 du 20 mars 2017 - art. 2

Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut être soumise à des contrôles occasionnels sur l'étendue de ses activités, prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.

Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Commentaire1


Parabellum

[…] La SPFPL est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la section concernée de l'ordre des pharmaciens (article R 5125-24-3 du code de la santé publique). […] Le contrôle quadriennal usuel du respect des dispositions législatives et règlementaires est effectué par le conseil de l'ordre compétent (art R 5125-24-9)

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