Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales / Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
Article R1131-20-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/2013
Entrée en vigueur le 23 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-527 du 20 juin 2013 - art. 1
Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.
Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du centre où les embryons sont ou étaient conservés.
En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier médical le refus de la personne.
Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du centre où les embryons sont ou étaient conservés.
En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier médical le refus de la personne.
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