Article R1131-20-3 du Code de la santé publique

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Version23/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-5-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-527 du 20 juin 2013 - art. 1

Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.
Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du centre où les embryons sont ou étaient conservés.
En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier médical le refus de la personne.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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