Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé / Sous-section 1 : Contrat de praticien territorial de médecine générale / Paragraphe 3 : Rémunération
Article R1435-9-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 16 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2
Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.