Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé / Sous-section 1 : Contrat de praticien territorial de médecine générale / Paragraphe 3 : Rémunération
Article R1435-9-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version16/08/2013
Entrée en vigueur le 16 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2
Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
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