Article R5142-17-1 du Code de la santé publique

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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans les conditions mentionnées à l'article R. 5142-16.
Cette expérience peut avoir été acquise en tout ou partie dans un établissement assurant l'exploitation de médicaments à usage humain ou de médicaments vétérinaires, à condition que cette expérience ait consisté au moins en des activités de suivi des lots ou en des activités de pharmacovigilance.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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