Article R5142-49-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Les établissements pharmaceutiques assurant une ou plusieurs opérations constitutives de l'exploitation disposent d'un système de documentation comportant les procédures et les enregistrements couvrant les opérations qu'ils effectuent et les conservent durant cinq ans au moins après la libération du lot ou un an au moins après la date de péremption des lots concernés.
L'exploitant détient le certificat de libération ou tout document attestant de la libération de ce lot pendant les mêmes délais.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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