Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros / Section 1 : Entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires / Sous-section 8 : Exploitation et distribution en gros des médicaments vétérinaires
Article R5142-49-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est créé par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1
Les établissements pharmaceutiques assurant une ou plusieurs opérations constitutives de l'exploitation disposent d'un système de documentation comportant les procédures et les enregistrements couvrant les opérations qu'ils effectuent et les conservent durant cinq ans au moins après la libération du lot ou un an au moins après la date de péremption des lots concernés.
L'exploitant détient le certificat de libération ou tout document attestant de la libération de ce lot pendant les mêmes délais.