Article D4351-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :
1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;
2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.
La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014

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