Article L3222-4-1 du Code de la santé publique

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Version30/09/2013

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 3

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

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