Article L5462-2-1 du Code de la santé publique

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Version01/02/2014
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Version31/07/2022

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 15

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
1° Le fait, pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro auquel il procède dans les conditions prévues à l'article L. 5222-3 ;
2° Le fait, pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas communiquer, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, toute information utile à la mise en œuvre des mesures de protection sanitaire à l'égard des patients en application des dispositions de l'article L. 5222-3.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 31 juillet 2022

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