Article L5472-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 16

I. - En cas de manquement prévu au 9° de l'article L. 5424-4, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut après, sauf en cas d'urgence, avoir mis en demeure dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours, l'auteur du manquement de se conformer à ses prescriptions et de présenter ses observations :
1° Prononcer la fermeture temporaire du site internet de commerce électronique de médicaments pour une durée maximale de cinq mois ;
2° Prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur du manquement et, le cas échéant, assortir cette amende d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 1 000 € par jour lorsque l'auteur de l'infraction ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
II. - Le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires réalisé par la pharmacie dans le cadre de l'activité de commerce électronique lors du dernier exercice clos, dans la limite d'un million d'euros.
III. - Lorsqu'au terme de la durée de fermeture du site internet le pharmacien ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer dans les mêmes conditions une nouvelle fermeture.
IV. - L'agence régionale de santé informe le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière et de suspension temporaire des sites internet de commerce électronique de médicaments prononcées au titre du I du présent article sur le site internet de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2017, n° 15NT01779
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5472-1 du code de la santé publique : « I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, dans les domaines relevant de sa compétence, une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5424-2 à L. 5424-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : (…) 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5125-32 ; » ; […]

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2ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, […] Art. L. 5125-6-1 et Art. L. 5125-6-2 de l'Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018, […] En outre, les ARS ont également pour mission de contrôler que le fonctionnement des cyberpharmacies est conforme à la réglementation (article L. 5472-2 du CSP). 4. […] Saisine n° 17/0222 A – PV d'audition USPO du 06/02/2018. 169

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 février 2016, n° 1401494
Annulation

[…] — en tout état de cause, la sanction de fermeture totale du site pour une durée de cinq mois est manifestement injustifiée et disproportionnée au regard des dispositions de l'article L.5472-2 du code de la santé publique.

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