Article L1435-7-1 du Code de la santé publique

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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 19

Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties d'astreintes journalières, dans les cas prévus par la loi et, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
Il peut, le cas échéant, mettre en demeure ces mêmes personnes de régulariser la situation.
Le directeur général de l'agence met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Les montants de la sanction financière et de l'astreinte sont proportionnés à la gravité des manquements constatés. Ils tiennent compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Les sanctions financières et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, 2 février 2023, n° -- 13757

[…] - le D r A, qui ne conteste pas pratiquer la chirurgie de la cataracte dans ses cabinets médicaux sans l'autorisation requise et ne pas s'être soumis à la mise en demeure du 9 septembre 2014 de l'agence régionale de santé qui a pouvoir de contrainte et d'injonction en application de l'article L. 1435-7-1 du code de la santé publique, a doublement manqué à ses obligations déontologiques telles que prévues à l'article R. 4127-71 du même code et ce, d'autant qu'il a été définitivement condamné le 16 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers pour infraction pénale ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 octobre 2023, 22PA03037, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les agences régionales de santé et l'inspection générale des affaires sociales sont compétentes pour enquêter sur les comportements en infraction avec le code de la santé publique et le cas échéant les sanctionner en vertu des articles L. 1421-1, L. 1435-7, L. 1435-7-1 et L. 5472-1 du code de la santé publique et le ministre de la santé peut initier de tels contrôles, en envoyant des lettres de mission à l'inspection générale des affaires sociales et en tant que supérieur hiérarchique des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 décembre 2020, n° 036-2019 , 039-2019

[…] En ce qui concerne le grief tiré de ce que les faits reprochés aux professionnels poursuivis auraient été relevés dans le cadre d'un contrôle irrégulièrement effectué par l'ARS : 8- Aux termes de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont chargées, […] Aux termes de l'article L. 1435-7-1 du même code « Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, […] Article 1er : La décision n° 01-2019 et 02-2019 en date du 1er juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de Normandie est annulée.

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