Article L5312-4-3 du Code de la santé publique

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Version01/02/2014
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 20

Lorsqu'à l'occasion d'une inspection, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate le non-respect des lois et règlements applicables aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1, elle peut enjoindre à la personne intéressée de régulariser la situation dans un délai qu'elle détermine. Cette injonction intervient après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'injonction est publiée sur le site internet de l'agence jusqu'à ce que la situation ait été régularisée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5312-4-1 du code de la santé publique : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prononce, à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à ces produits, […] Par ailleurs, l'article L. 5312-4-3 du même code dispose que : » Lorsqu'à l'occasion d'une inspection, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate le non-respect des lois et règlements applicables aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1, […]

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