Article L4011-2-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

I. ― Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n'excédant pas trois ans, renouvelable une fois.

En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes :

a) Articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

b) 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

c) Article L. 162-2 dudit code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

d) Articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

II. ― Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du I du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019

Commentaire1


1Un fonctionnaire n’a pas droit à d’autres indemnités que celles prévues par un texte.
blog.landot-avocats.net · 24 juin 2019

2°) En cas de réponse positive à la première question et s'agissant de l'accomplissement d'actes de santé facturés par l'employeur public, la rémunération servie à l'agent doit-elle être assise par référence à cette facturation, ou fixée par analogie à la rémunération réservée par l'article L. 4011-2-2 du code de la santé publique aux infirmiers anesthésistes libéraux ayant adhéré au protocole de coopération entre professionnels […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 mai 2019, 428080

) Il résulte des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire…. …2) Les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat employés par les établissements publics de santé ne peuvent, en l'absence de texte le prévoyant, prétendre au versement d'une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu'ils accomplissent dans le cadre d'un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du code de la santé publique (CSP).

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  • 2) application·
  • 4011-3 du csp)·
  • 4011-2 à l·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Établissements publics de santé·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Santé publique·
  • Rémunération·
  • 1) principe·
  • Personnel

2HAS, avis n° 2017.0105/AC/SA3P du 20 décembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé sur la pérennisation du financement des deux protocoles de coopération…

En application des articles L. 4011-1 et suivants L.4011-2-2 et L.4011-2-3 du code de la santé publique, la HAS a été sollicitée pour avis sur la pérennisation du financement des deux protocoles de coopération portant délégation de tâches entre ophtalmologistes et orthoptistes

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  • Protocole·
  • Bilan·
  • Optique·
  • Corrections·
  • Renouvellement·
  • Adaptation·
  • Santé·
  • Réalisation·
  • Adulte·
  • Enfant
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Documents parlementaires28

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