Article L4011-2-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 35 (V)

I. ― Six mois avant le terme d'un protocole de coopération, les professionnels de santé transmettent à l'agence régionale de santé les éléments, prévus par arrêté du ministre chargé de la santé, nécessaires à son évaluation.
L'agence transmet ces éléments, accompagnés de son avis sur la pérennisation de ce protocole, à la Haute Autorité de santé et au collège des financeurs. La Haute Autorité de santé réalise une évaluation médico-économique du protocole et rend un avis sur son efficience.
II. ― Sur la base des éléments transmis par l'agence et de l'avis de la Haute Autorité de santé, le collège des financeurs rend un avis sur le maintien et, le cas échéant, sur la prise en charge financière du protocole soit à titre dérogatoire pour une durée limitée, soit à titre définitif par une inscription des actes concernés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'un avis favorable du collège des financeurs, le directeur général de l'agence régionale de santé peut maintenir le protocole pour une durée qu'il fixe.
III. ― Lorsque, en application du II, le collège des financeurs rend un avis favorable au maintien et, le cas échéant, à la prise en charge financière d'un protocole de coopération, la Haute Autorité de santé peut étendre ce protocole à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser la mise en œuvre du protocole par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 23 décembre 2015
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Commentaires2


www.houdart.org · 31 octobre 2018

[…] L'Union nationale des caisses de l'assurance maladie fait connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du présent code ou au I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, les motifs de l'absence de décision d' […] dans un protocole de coopération ayant recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique.

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Décision1


1HAS, avis n° 2017.0105/AC/SA3P du 20 décembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé sur la pérennisation du financement des deux protocoles de coopération…

En application des articles L. 4011-1 et suivants L.4011-2-2 et L.4011-2-3 du code de la santé publique, la HAS a été sollicitée pour avis sur la pérennisation du financement des deux protocoles de coopération portant délégation de tâches entre ophtalmologistes et orthoptistes

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Documents parlementaires85

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 est ainsi modifié : a) Les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 2° Après l'article L. … Lire la suite…
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