Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
Article R6145-61-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1238 du 23 décembre 2013 - art. 1
La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00367, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6145-16 du code de la santé publique : « Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. / Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l'article R. 6145-61-2 du même code : « La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, […]
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