Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
Article D6145-61-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1239 du 23 décembre 2013 - art. 1
I. - Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs.
La certification s'applique aux comptes de l'exercice suivant l'approbation du compte financier du dernier de ces trois exercices.
II. - Lorsque les comptes d'un établissement soumis à la certification font apparaître un total de produits du compte de résultat principal inférieur à cent millions d'euros pendant les troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification, l'établissement n'est plus soumis à l'obligation de certification de ses comptes à l'issue de la période de six exercices prévue à l'article R. 6145-61-2.
Commentaires • 3
L'article 17 de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 (Loi HPST) a inscrit dans le Code de la santé publique en son article L.6145-16, le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. […] […] Cet article essentiel, qui donne un fondement légal général à la mise en place par les établissements de santé de […] D6145-61-7 du Code de la Santé Publique : « Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs »
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