Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire / Section 3 : Diagnostic préimplantatoire / Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire
Article R2131-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/2014
Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3
Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R. 2131-22-2 sont réalisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs praticiens agréés en application de l'article L. 2131-4-2. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'examens.
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