Article R2131-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2014

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3

Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R. 2131-22-2 sont réalisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs praticiens agréés en application de l'article L. 2131-4-2. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'examens.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

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