Article D3115-17-2 du Code de la santé publique

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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 55

Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

2° Grand port maritime de Dunkerque ;

3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

5° Grand port maritime de La Rochelle ;

6° Grand port maritime de Bordeaux ;

7° Grand port maritime de Marseille ;

8° Grand port maritime de Guyane ;

9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

10° Grand port maritime de Martinique ;

11° Grand port maritime de La Réunion ;

12° Gare maritime de Dzaoudzi.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Thierry Lazaro interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le bilan de la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique.L'objectif du règlement sanitaire international (RSI) est d'assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des menaces sanitaires, tout en limitant les entraves au trafic international. […] Ainsi, […] Les points d'entrée du territoire listés aux articles D.3115-16-1 et D.3115-17-2 du CSP doivent disposer de capacités minimales de surveillance, en continu, […]

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