Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage
Article L513-10-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/2014
Entrée en vigueur le 26 février 2014
Est créé par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3
La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, les informations liées à la composition et aux effets indésirables de ce produit, définies par voie réglementaire.
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