Article L5437-5 du Code de la santé publique

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 26 février 2014

Est créé par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3

Le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage, au sens de l'article L. 513-10-2, de ne pas signaler dès qu'elle en a connaissance et par tout moyen à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves, dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 513-10-8, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ou la personne qui réalise des tatouages à titre professionnel ayant eu personnellement connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un effet indésirable grave, au sens du même I, de s'abstenir de le signaler, sans délai, à l'agence.
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Entrée en vigueur le 26 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Documents parlementaires15

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