Article R4323-2-3 du Code de la santé publique

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Version29/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 mai 2014 est l'article : Code de la santé publique - art. R4323-2-2 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 8

Les articles R. 4311-105 et R. 4311-106 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4311-105, les mots : " de l'article L. 4311-15-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4321-10-1 ou de l'article L. 4322-2-2 ” et les mots : " à l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4321-10 ou à l'article L. 4322-2 ” ;
2° Au 4° de l'article R. 4311-105, les mots : " des actes infirmiers, dans les conditions définies par l'article L. 4311-12-1 ” sont remplacés par les mots : " des actes de masso-kinésithérapie, dans les conditions définies par l'article L. 4321-7 ”.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2014

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