Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer / Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Article R4124-3-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2
Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle.
Commentaires • 6
S..., chirurgien-dentiste, vous demande d'annuler la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pour une durée de six mois et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…V..., médecin généraliste, du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] a fixé la période d'exécution de la partie ferme de cette sanction du 1 er novembre 2015 au 30 avril 2016 et lui a enjoint de suivre une formation dans le domaine de l'anesthésie pédiatrique, le conseil régional du Centre de l'ordre des médecins étant chargé de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-7 du code de la santé publique afin de définir les modalités de cette formation ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Anesthésie·
- Révision·
- Santé publique·
- Sanction·
- Interdiction·
- Formation restreinte·
- Conseil·
- Formation·
- Médecine
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 4126-30 : « (…) Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, […] sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. / La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Chirurgie·
- Champagne-ardenne·
- Centre hospitalier·
- Compétence professionnelle·
- Santé publique·
- Spécialité·
- Conseil régional·
- Etablissement public·
- Associé
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2015, n° 12474, 12143
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 4126-30 : « (…) Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, […] sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. / La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Santé publique·
- Île-de-france·
- Risque·
- Sanction·
- Ville·
- Intervention chirurgicale·
- Chirurgie·
- Consultation·
- Thérapeutique
H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…