Article R4124-3-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2

Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

S..., chirurgien-dentiste, vous demande d'annuler la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pour une durée de six mois et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

V..., médecin généraliste, du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]

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Décisions12


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 8 juillet 2016, n° 13013

[…] a fixé la période d'exécution de la partie ferme de cette sanction du 1 er novembre 2015 au 30 avril 2016 et lui a enjoint de suivre une formation dans le domaine de l'anesthésie pédiatrique, le conseil régional du Centre de l'ordre des médecins étant chargé de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-7 du code de la santé publique afin de définir les modalités de cette formation ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 novembre 2015, n° 12565

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 4126-30 : « (…) Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, […] sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. / La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 septembre 2018, n° 13472

[…] Article 2 : Le conseil régional de Bourgogne est chargé de mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-7 du code de la santé publique, afin de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne au D r A et confirmée par la présente décision.

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