Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R4124-3-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2
Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2018, 418136, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. – Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, […] IV et VIII du présent article. / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-53 du même code : « Les articles (…) R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers (…) » ;
Lire la suite…- Infirmier·
- Conseil régional·
- Ordre·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Suspension·
- Profession·
- Expertise·
- Corse·
- Excès de pouvoir