Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer / Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
Article R4221-15-3 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 4
Les dispositions des articles R. 4221-15-1 et R. 4221-15-2 sont applicables devant le conseil national. Les décisions du conseil national sont, en outre, notifiées au conseil régional ou au conseil central compétent. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.