Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer / Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Article R4221-15-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 4
I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou central compétent par trois pharmaciens relevant de la même section que celle du pharmacien concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts parmi les pharmaciens enseignants.
III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée du ministère d'avocat.
IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou du central compétent, qui peut alors suspendre le pharmacien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
VI. - Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du pharmacien.
La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le pharmacien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou du conseil central compétent avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
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[…] Aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine ». Selon l'alinéa 1er de l'article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A () soit accorde l'inscription au tableau, soit, […] Enfin, en vertu du II de l'article R. 4222-4-1 du même code : « En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, […] III, IV et VIII de l'article R. 4221-15-4. […]
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[…] Rendue le 03 Septembre 2015 Nous, Nicole COCHET, Première Vice Présidente déléguée par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Vu les dispositions des articles L 4231-1, R4222-4-1 et R 4221-15-4 du Code de la Santé Publique, Vu la requête en date du 18 Août 2015 enregistrée au greffe le 31 Août 2015, présentée par le'Ordre National des Pharmaciens sollicitant la désignation d'un nouvel expert, Désignons Monsieur X Y, en qualité d'expert pour établir à l'égard de Monsieur Z A le rapport prévu par les dispositions de l'article R 4221-15-4 II et IV du Code de la Santé Publique.
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3. Ordre national des pharmaciens, 27 janvier 2020, n° ADM/06062-1/CN
[…] Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII de l'article R. 4221-15-4. / S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil refuse l'inscription et précise les obligations de formation du pharmacien. […] La présente décision est insusceptible de recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique.
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