Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer / Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Article R4221-15-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 4
Les dispositions des articles R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3 sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 4234-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, […] enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 40218 ». L'article R. 4234-11-1 du même code dispose que : « La chambre transmet sa décision N° AD 4856 5 au conseil régional (…) compétent qui met en œuvre la procédure (…) afin de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire ». […] Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4221-15-14 à R. 4221-15-6 du même code, […]
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2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4856, 17 janvier 2020
[…] Aux termes de l'article L. 4234-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, […] enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 40218 ». L'article R. 4234-11-1 du même code dispose que : « La chambre transmet sa décision N° AD 4856 5 au conseil régional (…) compétent qui met en œuvre la procédure (…) afin de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire ». […] Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4221-15-14 à R. 4221-15-6 du même code, […]
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