Article R4222-4-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2014
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Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

I.-Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222-4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, dans les conditions prévues au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII de l'article R. 4221-15-4.

S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil refuse l'inscription et précise les obligations de formation du pharmacien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le pharmacien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil.

III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux III, IV, V et VIII de l'article R. 4221-15.

IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4222-3 et à l'article L. 4232-12 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil régional ou central compétent lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession.

V.-Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]

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Décisions7


1Ordre national des pharmaciens, 25 mai 2020, n° ADM/06062-1/CN

[…] Par une décision du 27 janvier 2020, prise en raison de l'existence d'un doute sérieux sur la compétence professionnelle de M me X, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a ordonné une expertise dans les conditions définies aux II, III, IV et VIII de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique afin de déterminer si l'intéressée dispose […] R . 4 2 2 1 - 1 5 - 4 . / S ' i l e s t c o n s t a t é , a u vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil refuse l'inscription et précise les obligations de formation du pharmacien. […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 400719, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique : « I.- Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. […]

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3CNIL, Délibération du 15 janvier 2015, n° 2015-003

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4222-1, L. 4222-9, L. 4231-1, L. 4231-2, L. 5125-21, R. 4222-4-1, D. 4221-21 et D. 4221-23 ; […]

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