Article R4222-4-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 5

Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Commentaires3


www.hanffou-avocat.com · 4 février 2024

Afin de comprendre les modalités de refus d'inscriptions à l'Ordre des pharmaciens, il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine () ». […] Article L. 4222-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce :

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Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

Les décisions de radiation à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine trouvent ainsi leur fondement dans l'article L. 4222-1 du code de la santé publique, qui confie aux conseils régionaux de la section A une telle mission1. […] Votre compétence directe n'est désormais susceptible d'être fondée que sur l'article R. 4222- 4-2 du code de la santé publique7. […] L'article R. 4222-4-316 a ainsi expressément reconnu la compétence des tribunaux administratifs pour connaître des décisions relatives à la maîtrise de la langue française par le demandeur, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles17. 16 En ce qui concerne les pharmaciens, […]

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 14 juin 2016
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Décisions6


1CAA de PARIS, 3 ème chambre , 9 avril 2015, 14PA03560, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

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2Ordre national des pharmaciens, 30 septembre 2019, n° ADM5822

[…] A r t i cle 3: La présente décision sera notifiée à : […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique. SPHARMACIEN S cwall S

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3Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2015, n° 1411105

[…] 55-02-04-01 […] Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

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