Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article R4222-4-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 5
Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Commentaires • 3
Les décisions de radiation à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine trouvent ainsi leur fondement dans l'article L. 4222-1 du code de la santé publique, qui confie aux conseils régionaux de la section A une telle mission1. […] Votre compétence directe n'est désormais susceptible d'être fondée que sur l'article R. 4222- 4-2 du code de la santé publique7. […] L'article R. 4222-4-316 a ainsi expressément reconnu la compétence des tribunaux administratifs pour connaître des décisions relatives à la maîtrise de la langue française par le demandeur, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles17. 16 En ce qui concerne les pharmaciens, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 2. Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Tableau·
- Tribunaux administratifs·
- Infractions pénales·
- Santé publique·
- Refus·
- Santé·
- Recours
[…] A r t i cle 3: La présente décision sera notifiée à : […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique. SPHARMACIEN S cwall S
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Diplôme·
- Santé publique·
- Pharmaceutique·
- Nationalité·
- Tableau·
- Recours hiérarchique·
- Pays·
- Ordre·
- Condition
3. Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2015, n° 1411105
[…] 55-02-04-01 […] Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Tableau·
- Conseil régional·
- Refus·
- Recours hiérarchique·
- Décret
Afin de comprendre les modalités de refus d'inscriptions à l'Ordre des pharmaciens, il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine () ». […] Article L. 4222-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
Lire la suite…