Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
Article R4234-11-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 6
Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du pharmacien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4234-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4221-15-4 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou au conseil central compétent qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou central compétent tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.
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[…] 7. Aux termes de l'article L. 4234-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 40218 ». L'article R. 4234-11-1 du même code dispose que : « La chambre transmet sa décision N° AD 4856 5 au conseil régional (…) compétent qui met en œuvre la procédure (…) afin de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire ».
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[…] 21. Aux termes de l'article L. 4234-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 40218 ». L'article R. 4234-11-1 du même code dispose que : « La chambre transmet sa décision au conseil régional (…) compétent qui met en œuvre la procédure (…) afin de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire ».
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1324 - Dispensation sans ordonnance, 12 juin 2014, n° 2075-D
[…] la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 40 de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans les conditions de l'article L. 4236-1. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 4234-11-1 de ce code : « Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du pharmacien, […] M me A n'a pu justifier avoir suivi de formation ces dernières années, en méconnaissance de son obligation définie par les dispositions précitées de l'article L. 4236-1 du code de la santé publique, […]
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